433.27R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 433.27 de la Loi, sont des renseignements prescrits, relativement à un investisseur désigné d’un régime de placement stratifié désigné pour une année civile:1° l’adresse de l’investisseur permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence au 30 septembre de l’année civile;
2° le nombre d’unités de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime que l’investisseur détient au 30 septembre de l’année civile.